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Ethique et code de Déontologie 

Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux Art-thérapeutes, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les Art-thérapeutes contre un mauvais usage de l’art-thérapie et contre l’usage de méthodes et techniques se nommant abusivement Art-Thérapie.
Les institutions, organismes et autres professionnels signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter, en apportant ainsi à ses membres soutien et assistance. Les Art-thérapeutes adhérents à ces organisations s’engagent à respecter le contenu du présent Code. Tout Art-thérapeute, qu’il soit sous le couvert d’une organisation, ou d’une institution, ou qu’il exerce en libéral, ou autre, adhérent à ce Code s’engage à le faire respecter.

I. OBLIGATIONS GENERALES
L’Art-thérapeute :
1) doit avoir suivi une formation professionnelle approfondie, théorique et pratique, donnant lieu aux compétences de praticien en art-thérapie.
2) doit avoir une solide pratique artistique, quel que soit son domaine, qu’il exerce régulièrement.
3) doit suivre un processus thérapeutique personnel : l’art-thérapeute est passé lui-même par un processus thérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.
4) a des obligations professionnelles, il doit suivre une supervision et/ou des groupes d’analyse de pratique régulièrement ; suivi par un/des professionnel(s) qualifié(s).
5) se doit d’agir dans l’intérêt du patient, il a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences. Il doit connaître les compétences des professionnels de la santé et du social, pour déléguer en cas de nécessité.
6) comme tout praticien du soin et de l’accompagnement, est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la loi.
7) collabore, si nécessaire, avec d’autres professionnels de la santé et/ou du social pour offrir au patient des soins compatibles et coordonnés avec d’autres traitements ou thérapies suivis par celui-ci. Il doit également s’assurer que ses collaborateurs respectent le secret professionnel.
8) est soumis au secret professionnel et Co-thérapie : Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une
personne donnant des soins, l’art thérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient.
Cet accord est implicitement donné dans un processus de Co-thérapie.
9) ne doit pas faire de détournement de clientèle. Il ne peut et ne doit pas abuser de la confiance d’une équipe de travail ni d’une institution, ni d’un autre art-thérapeute.
10) doit au mieux qu’il peut, travailler dans des conditions matérielles adaptées à la pratique de la médiation artistique qu’il propose et ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et notamment qui l’empêcheraient d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.
11) s’engage à ne pas utiliser de matières dangereuses, de matériaux nuisibles à la sécurité et la santé de tous en cours de séance.
12) est conscient qu’il ne doit jamais faire mention de ses orientations religieuses, politiques, idéologiques etc. dans le cadre de ses fonctions.
13) s’engage à ne pas orienter son patient en fonction de ses propres convictions personnelles. Il respecte les valeurs de son patient.
14) doit veiller à sa propre hygiène corporelle, et l’hygiène des locaux dont il dispose. Et avoir une tenue correcte.
15) fixe lui-même ses honoraires en conscience par rapport aux types de publics ou de prises en charges.
16) L’art-thérapie ne rentre pas dans les champs : du bien-être, d’apprentissage d’un art, de spectacle vivant, de politique. L’art-thérapie peut toute fois s’inscrire dans le champ éducatif à titre de prévention.
17) ne peut user de ses compétences pour une ou plusieurs personnes de son entourage proche.
18) doit éviter toute fausse représentation et déviation en ce qui concerne son niveau de compétence professionnelle ou les services qu’il propose.
19) n’est ni un psychologue clinicien, ni un analyste, ni un kinésithérapeute, ni aucune autre fonction de la santé n’ayant pas pour titre Art-thérapie. Selon son niveau de compétence il se doit de faire appel à un spécialiste de la santé pour la protection de son patient. Par conséquent l’art-thérapeute ne peut pas prononcer de diagnostic.

II. OBLIGATION ENVERS LE PATIENT : Les modalités du cadre et du contrat thérapeutiques:
1) L’art-thérapeute doit définir un cadre thérapeutique et informer les patients concernés de tous les aspects de son activité, l’art-thérapeute doit formaliser le cadre thérapeutique par lequel le patient et l’art-thérapeute s’engagent, par la mise en place d’un contrat thérapeutique moral ou écrit :
− Honoraires, Horaires & Durée
− Démarche thérapeutique & Condition de travail…
2) Avant tout engagement, l’art-thérapeute doit s’assurer de la relation thérapeute/patient sans qu’il y ait conflit d’intérêt, il ne peut pas intervenir auprès de :
− Relations d’amitié
− Relations familiales
− Echange commercial autre que la rétribution des prestations
− Rapport d’intérêt politique
3) A partir du moment où l’art-thérapeute est lié par un contrat thérapeutique oral ou écrit avec un patient, il s’engage à lui donner les meilleurs soins. Idem en institution et se doit de respecter le présent Code.
4) Hors contrat thérapeutique l’art-thérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un soin en dehors de ses horaires de consultation.
5) Le patient est libre de choisir le thérapeute thérapeute de son choix. Il peut aussi interrompre les soins quand il le
souhaite.
6) L’art-thérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins thérapeutique, il a le droit, tout comme un patient, de refuser la prise en charge s’il est en libéral.
7) L’art-thérapeute à le devoir de :
– Faciliter le changement de thérapeute, si cette nécessité se présente.
− D’arrêter le travail lorsque cela lui semble nécessaire en tant que professionnel.
− D’arrêter le travail quand le patient ne tire plus avantage de ses soins.
8) L’art-thérapeute ne peut interrompre un contrat thérapeutique avec un patient sans raison valable. Sont considérées comme raisons valables les suivantes :
− Le patient ne tire plus avantage des soins de l’art-thérapeute.
− La médiation artistique dominante proposée par l’art-thérapeute s’avère inadaptée aux besoins du patient.
− L’art-thérapeute se retrouve en conflit d’intérêts.
9) L’art-thérapeute doit donner au patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du travail accompli, sans pour autant interpréter ou analyser les patients ou leurs travaux.
10) L’art-thérapeute spécialisé en danse-thérapie doit obligatoirement connaître les règles concernant le toucher à titre de consigne de sécurité uniquement :
− Respect des distances
− Toujours se positionner de façon à ne pas envahir l’espace vital du patient.
− Toujours demander au patient s’il est possible de le repositionner par le toucher (mécanique du corps).
− Expliquer pourquoi il est important de bien assimiler un bon positionnement postural (risque de blessure).

III. LE RESPECT DE LA PERSONNE :
1) L’art-thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient, dans le cadre de son accompagnement thérapeutique et du processus de changement. La mission fondamentale de l’art-thérapeute est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychosomatique et psychique. L’art-thérapeute a conscience que c’est l’objet psychique qui est mis au travail et non l’objet concret.
2) L’art-thérapeute s’abstient de toute relation sexuelle avec le patient. Lors des séances d’art-thérapie en groupe, l’art-thérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
3) L’art-thérapeute s’abstient d’entretenir des liens extérieurs à la relation thérapeutique avec le patient.
4) Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art-thérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et sur les biens.
5) Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art-thérapeute évite toute action visant à diminuer ou violer les droits légaux ou civils des patients.
6) L’art-thérapeute respecte l’anonymat des personnes qui font appel à ses services.
7) Lors de la mémorisation des données ou des productions relatives au dossier du patient, sous toute forme de support, l’art-thérapeute doit s’assurer de la confidentialité de ces données.
8) En cas d’enregistrement d’oeuvres ou de séances, le patient (ou son tuteur) doit y consentir préalablement par accord écrit, les productions art-thérapeutique ne seront jamais divulguées ou exploitées, celle-ci resteront dans le cadre de séances pour mener à bien le dispositif de soin, et n’auront de ce fait aucune autre fonction.
9) En cas d’utilisation de données concernant le patient lors d’interventions professionnelles de l’art-thérapeute ou de publications sous toute forme de support, l’art-thérapeute doit veiller à l’anonymat de la personne ou s’abstenir de divulguer des informations permettant son identification. Il doit s’assurer préalablement d’une autorisation par écrit de l’auteur des données ou de son tuteur.

IV. LE RESPECT DU PATIENT :
1) Les productions du patient sont sa propriété, régie par le droit de la propriété intellectuelle. Les productions sont éphémères et n’ont pour but que le soin.
2) L’art-thérapeute et le patient doivent s’entendre sur le lieu de conservation des productions, pendant la thérapie, en adéquation avec les objectifs de soin.
3) En cas d’utilisation publique des productions d’un patient (lors de conférences, expositions, projections, publications, enseignement et formations,…), le patient (ou son tuteur) doit donner son consentement par accord écrit, après avoir été correctement informé des clauses de leur utilisation et de son anonymat.
4) Dans le cadre de l’art-thérapie, il ne peut y avoir d’exploitation financière des productions des patients. Dans le cadre de la danse-thérapie il ne peut y avoir à l’issue du contrat thérapeutique de représentation donnée sous forme de spectacle vivant.

V LE SECRET PROFESSIONNEL :
« Le secret professionnel réside dans l’obligation de ne pas révéler à des tiers des informations d’ordre médical ou privé
concernant la personne soignée. Cette obligation trouve son origine dans le serment d’Hippocrate.
« Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés ».
Le respect du secret professionnel est une obligation à la fois morale et juridique permettant de maintenir la relation de
confiance instaurée entre le soignant et le soigné.
Il s’impose à tout professionnel de la santé dans les conditions établies par la loi. L’article 226-13 du code pénal ; « la
révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession,
soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende ».
L’article 226-14 du code pénal décrit des situations dans lesquelles sont les secrets professionnels qui peuvent être levés.
L’article L.1110-4 du code de santé publique inséré par la loi du 4 Mars 2002 érige le secret au rang de droit de la
personne et affirme la légalité du secret partagé entre professionnels de santé. »

VI. LES OBLIGATIONS DE L’ART-THERAPEUTE ENVERS SES PARTENAIRES PROFESSIONNELS :
1) L’art-thérapeute doit s’employer à la communication des résultats de ses recherches auprès de ses confrères et d’autres professionnels intéressés, conscient que leur diffusion peut permettre de faire progresser la qualité des soins dispensés en art-thérapie.
2) Dans le cadre de la recherche, l’expérimentation par l’art-thérapeute est soumise aux règles d’éthique en vigueur concernant les recherches auprès de sujets humains.
3) La collaboration de l’art-thérapeute avec ses partenaires professionnels se fait suivant les règles de confidentialité appliquées dans le cadre du secret partagé.

VII. REGLES D’ATELIER THERAPEUTIQUE:
Suite au contrat thérapeutique moral, ou écrit passé entre l’art-thérapeute et ses patients
− Aucune interprétation ni aucun de jugement ne seront tolérés de la part de l’art-thérapeute
− L’art-thérapeute se doit d’avertir les patients sur le non jugement entre participants. Et qu’aucun acte de violence, agression verbale ou physique, n’est permis, qu’il soit envers une personne ou envers les locaux ou certain matériel mis à disposition.
− L’art-thérapeute ne peut en aucun cas interpréter, juger, conserver, exploiter et/ou exposer les objets conçus en séance d’art-thérapie.
− L’art-thérapeute est éclairé de la nécessité de ne garder aucune trace physique ni par le patient ni par lui-même de l’objet produit en séance. De fait il ne confond pas atelier artistique et atelier art-thérapeutique et ce, quelle que soit l’art-thérapie pratiquée (préventive, dynamique, curative).
− Les art-thérapeutes ne peuvent pas remplacer un spécialiste de la santé lié à des soins spécifiques. Il se doit de le spécifier auprès des patients.
− En cas de retard ou d’annulation : si l’art-thérapeute par un empêchement n’arrive pas à l’heure sur son lieu de travail, il se doit de reconduire l’atelier. De même pour une annulation.
− Le patient doit prévenir une semaine à l’avance s’il est dans l’impossibilité de venir au rendez-vous établi.
Les séances sont dues en cas de désistement ne correspondant pas aux conditions. Sauf cas particulier.
Et si le patient est en soin curatif institutionnel.
− L’hygiène corporelle et une tenue décente sont obligatoires. La nudité est interdite pour l’art-thérapeute et pour les patients.
− Aucun diagnostic ne doit être énoncé, tout diagnostic est réservé aux spécialistes de la santé ayant droit de prononcer ce dernier.
− Respect de l’éthique & du code déontologique.
− Une tenue obligatoire mais confortable est conseillée pour les ateliers thérapeutiques. Les chaussures ne sont pas acceptées dans les ateliers de danse-thérapie, se munir de chaussettes ou rester pieds nus.

VIII. APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE :
1) Le code de déontologie des Art-thérapeutes est accessible en format PDF.
2) L’art-thérapeute s’engage à respecter le code de déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle.
3) L’art-thérapeute fait respecter le code de déontologie par les personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler.
4) La commission de déontologie a un rôle d’information sur le code, ainsi que de prévention, de conseil et d’examen des requêtes des praticiens et des patients.
5) Sanctions possibles en cas de manquement au code de déontologie :
− Avertissement
− Blâme
− Exclusion temporaire ou définitive de l’art-thérapeute par le Conseil d’Administration avec l’obligation d’entendre l’art-thérapeute et ses défenseurs éventuels.

IX. PUBLICATIONS ET RECHERCHE
Les publications citations publiques et méthodes utilisées par l’Art-thérapeute sont réputées protégées et nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les noms et titres d’un art-thérapeute sans son autorisation et son accord écrit.
En tant qu’auteur éventuel l’Art-thérapeute est protégé et rémunéré selon la législation en vigueur, il en va de même s’il est inventeur d’une méthode spécifique et déposée auprès des services officiels.

X. LES DEFENSEURS DES DROITS :
Pôle santé sécurité soins Site web : http://www.securitesoins.fr/
L’accès au dossier médical : [Les textes : art. L 1111-7 du Code de la Santé Publique]
La loi du 4 mars 2002, et le décret du 29 avril 2002 pose le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations de santé le concernant.
La communication du dossier médical ne doit plus transiter par un médecin désigné à cette fin.
Ce droit d’accès est prévu par l’article L.1111-7 du Code de la santé Publique qui dispose en son alinéa 1 :
« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrites entre professionnels de santé ».

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